Excès de vitesse en voiture de société

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L’article 67ter 16 MARS 1968. – Loi relative à la police de la circulation routière dispose : « lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements. Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l’identité.

Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur incontestable selon les modalités défi nies ci-dessus.

La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction, ayant entraîné l’application de cet article, a été commise.

Toutefois, lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d’immatriculation et l’article 67bis est d’application. »

La société est donc tenue de communiquer, dans les 15 jours de l’envoi de la demande jointe au procès-verbal, l’identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule.

Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur.

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